Dans tous les cas de licenciement, l’employeur est tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable. Il doit être l’occasion pour l’employeur d’expliquer au salarié les motifs de son licenciement et l’opportunité pour ce dernier de s’expliquer dessus.
La seule obligation de l’employeur est de convoquer le salarié à l’entretien. Si celui-ci n’est pas disponible à la date indiquée dans la convocation, rien n’oblige l’employeur à fixer une nouvelle date d’entretien. Le fait que le salarié n’assiste pas à son entretien préalable à licenciement n’est pas de nature à rendre la procédure irrégulière.
Le choix de la date est à la discrétion de l’employeur, sous réserve qu’il ait lieu 5 jours ouvrables après que le salarié a reçu la convocation à l’entretien.
A cet égard, la convocation peut très bien avoir lieu en dehors du temps de travail, tant que le salarié est rémunéré du temps passé à l’entretien (Cass. soc., 20 avr. 2005, n° 03-40.556).
De même, un salarié en arrêt maladie peut être convoqué à un entretien préalable. Toutefois, dans ce cas, quand l’arrêt est assorti d’heures de sortie, l’employeur devra veiller à le convoquer durant ces heures (Cass. soc., 12 juin 1980, n° 78-41.330). Dans le cas où le salarié ne bénéficie pas d’heures de sortie ou s’il ne peut pas se rendre à l’entretien, d’après l’administration, l’employeur doit en fixer la date de manière telle que l’intéressé puisse se faire représenter, qu’il puisse prendre connaissance des motifs de son licenciement et qu’il soit mis en mesure de faire part de ses observations (Lettre DGTE : Bull. Doc. TE n° 66-1974).
Le salarié peut demander le report de l’entretien mais l’employeur n’est pas obligé de l’accepter. S’il fait tout de même droit à sa demande, il est dans ce cas simplement tenu de l’aviser en temps utile et par tous moyens des nouvelles dates et heures de l’entretien (Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-19.872).
Attention, en cas de report de la date de l’entretien dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier le licenciement court à compter de la nouvelle date fixée pour le second entretien (Cass. soc., 15 févr. 2012, n° 10-20.666).
En revanche, lorsque la nouvelle convocation pour un entretien résulte non pas d’une demande de report du salarié ou de l’impossibilité pour celui-ci de se présenter au premier entretien, mais de la seule initiative de l’employeur, c’est la date de l’entretien initial qui doit être retenue comme point de départ du délai de notification du licenciement, et ce même si le salarié ne s’était pas présenté au 1er entretien. (Cass. soc., 17 avril 2019, nº 17-31.228 F-D)